Encadrement des investissements des collectivités dans les écoles privées

Mis à jour le 22/03/2024

Le principe de non-intervention des communes pour les dépenses d’investissement est inscrit à l’article L.151-3 du code de l’éducation, qui dispose que « les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations ».

Le texte prévoit deux exceptions ci-après concernant les établissements du second degré.

Article L.442-16 : « Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6. »

Article L.442-17 : «  La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'Etat.

La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. »

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