Les activités physiques et sportives en accueil collectif de mineurs

Cadre général

Le Code de l'Action Sociale et des familles (CASF) fixe la réglementation applicable pour l'encadrement et les conditions de pratique des activités physiques dans les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

Il convient d'apprécier chaque activité proposée afin de déterminer les règles applicables pour son encadrement et les conditions de sa pratique. Le schéma d'aide à l'identification de la réglementation applicable selon les caractéristiques de l'accueil et de l'activité doit permettre d'apporter une réponse à chaque situation rencontrée.

Activités particulières

Pour l'encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d'effectifs et de qualification des personnes sont précisées dans l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.

Les activités concernées sont les suivantes : Alpinisme; Baignade; Canoë-Kayak et activités assimilées; Canyonisme; Char à voile; Equitation; Escalade; Karting; Motocyclisme et activités assimilées; Nage en eau vive; Plongée subaquatique; Radeau et activités de navigation assimilées; Randonnée pédestre; Raquettes à neige; Ski et activités assimilées; Spéléologie; Sports aériens; Surf; Tir à l'arc; Voile et activités assimilées; Vol libre; Vélo tout terrain

Test d'aisance aquatique

I. ― La pratique de certaines activités peut être subordonnée à la fourniture soit :
1. D'un document attestant de l'aptitude du mineur à :
― effectuer un saut dans l'eau ;
― réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
― réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
― nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
― franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.
Ce test peut être réalisé en piscine ou sur le lieu de l'activité.
Dans les cas prévus en annexe au présent arrêté, ce test peut être réalisé avec une brassière de sécurité.
Ce document est délivré par une personne répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 227-13 susvisé dans les disciplines suivantes : canoë-kayak et disciplines associées, nage en eau vive, voile, canyonisme, surf de mer et natation ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
2. D'une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en partage répondant au moins aux exigences définies au 1 ci-dessus.

II. ― L'encadrant peut, préalablement au déroulement de l'activité concernée et complémentairement à la présentation de l'une des attestations mentionnées ci-dessus, tester l'aisance aquatique des participants dans les conditions de pratique.