FAQ : foire aux questions

Mis à jour le 18/03/2024

Cliquez sur le lien suivant afin de consulter l'ensemble des fiches ASSOPRATIK mises en ligne par le CRIB 22

Les plus courantes : 

Les membres d'une association sportive sont-ils obligés de souscrire l'assurance proposée par la fédération ?

Non. S'il est fréquent de proposer les deux en même temps, l'assurance n'est pas reliée à la licence qui, elle, permet de participer aux compétitions locales ou nationales organisées par la fédération. On peut prendre une licence sans souscrire à l'assurance collective négociée par la fédération (...) Rappelons que si les pratiquants n'ont pas l'obligation d'assurance (bien que ce soit recommandé), c'est en revanche le cas pour le club.

Source : Associations mode d'emploi n°212, octobre 2019

Nous allons accueillir un jeune en service civique. Devons-nous effectuer une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’Urssaf ?

Non. Le contrat de collaboration que vous concluez avec un volontaire en service civique ne relevant pas du code du travail, il n’y a pas lieu d’établir une DPAE. Cela s’applique du reste à toutes les formes de volontariat : volontariat associatif, volontariat de solidarité internationale, volontariat européen…

Vous devez en revanche assumer les obligations habituelles d’un employeur en matière d’affiliation, de paiement et de déclaration des cotisations et contributions de Sécurité sociale (notamment en matière de déclaration des accidents).

En savoir plus :
Service civique : 10 conseils pour que la mission soit une réussite

Source : Associations mode d'emploi n°206, février 2019

Embauche : chèque emploi associatif ou dispositif Impact emploi ?

Le chèque emploi associatif est un dispositif géré par l’Urssaf pour l’embauche, la paie et les cotisations sociales des salariés embauchés par une association (jusqu’à 20 salariés). Il est tout à fait adapté pour des contrats ponctuels et de courte durée, mais ne prend pas en charge l’ensemble de la fonction RH des associations employeuses. À ces dernières de gérer en direct les cotisations relatives aux régimes de prévoyance complémentaires et de retraite supplémentaire non imposées par la loi, la taxe d’apprentissage, la contribution à la formation professionnelle et la convention collective nationale.

Impact emploi est une offre de service de l’Urssaf pour la gestion de l’emploi dans le secteur associatif qui permet une prise en charge globale des formalités de gestion des salariés. Une structure, appelée « tiers de confiance », réalise pour le compte de l’association employeur les formalités liées à l’embauche, les bulletins de salaire et l’ensemble des déclarations sociales et fiscales. Mais au-delà, ce même tiers de confiance pourra répondre à des questions RH, apporter conseil, assistance et formation aux dirigeants associatifs. C’est donc un dispositif plus complet que le CEA (chèque emploi associatif) .

En savoir plus : 

Source : Associations mode d'emploi n°207, mars 2019

Existe-t-il un délai pour valider les comptes annuels ?

Souvent. Bien que rien ne l’impose légalement pour de nombreuses associations, il est d’usage (et parfois réclamé par les partenaires) de soumettre les comptes au vote des membres de l’association. Lorsque c’est prévu, il convient de suivre les conditions et modalités de vote des comptes définies dans les statuts.

Ainsi, dans la plupart des associations, les comptes doivent être approuvés annuellement par l’assemblée générale, sans plus de précision. Dans ce cas, ils doivent donc être soumis au vote dans l’année qui suit l’exercice comptable. Cependant, vos statuts peuvent imposer un délai plus court que vous êtes alors tenus de respecter.

Attention, certaines associations, telles les associations relevant de l’article L.612-1 du code du commerce, sont légalement obligées de valider leurs comptes dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice.

Source : Associations mode d'emploi n°209, mai 2019

Existe-t-il un quorum obligatoire même quand les statuts ne le stipulent pas  ?

NonSi la plupart des statuts en indiquent un, cela n'a rien d'obligatoire. Et s'ils n'indiquent rien de la sorte, aucun quorum n'est à appliquer. Cette disposition, qui concerne généralement les assemblées générales extraordinaires, est souvent mal comprise : on stipule un quorum parce que les statuts types le mentionnent. Cela peut avoir un intérêt quand l'association a de nombreux adhérents, c'est une sorte de garde-fou, garantissant que les résolutions importantes ne sont pas prises en comité restreint. Pour la plupart des petites et moyennes associations, c'est le plus souvent un facteur de blocage et de lassitude pour ceux qui répondent présents dès la première convocation. Une des nombreuses mentions à réflechir avant adoption. 

Source : Associations mode d'emploi n°118

Les associations sont-elles obligées de conserver certains documents ?

Oui. Même s'il n'est pas obligatoire de verser ses archives aux services communaux ou départementaux, l'association est tenue de conserver en son sein un certain nombre de documents. La durée de cette obligation varie selon leur nature. Le tableau ci-après précise la typologie des documents qui doivent être stockés et sauvegardés, ainsi que la durée de conservation :

Télécharger tableau documents sauvegardés et durées PDF - 0,54 Mb - 18/10/2018

Source : Associations mode d'emploi n°202, octobre 2018

Est-il obligatoire d'obtenir un agrément Education nationale pour proposer des animations dans les écoles ?

Non. Les associations peuvent, sous le contrôle de l’enseignant et dans le cadre des projets d’école, proposer des activités aux élèves. C’est le chef d’établissement qui se prononce sur chaque demande et qui peut (« pour une intervention exceptionnelle » précise l’article D.551-6 du code de l’éducation) faire intervenir une association non agréée dans la mesure où l’autorité académique aura donné son feu vert.

Si l’agrément Éducation­ nationale n’est donc pas toujours obligatoire, il présente néanmoins de nombreux avantages et garantit en tout cas la possibilité d’intervenir de manière plus régulière. Il assure aux chefs d’établissement que l’association intervenant dans l’école respecte les principes de l’enseignement public et que ses interventions compléteront ou appuieront les activités d’éducation et d’enseignement de l’établissement. Inversement, l’agrément n’est pas un laissez-passer qui permet à l’association d’intervenir où elle veut : c’est toujours au chef d’établissement de donner in fine son accord ou non. En savoir plus :« L’agrément Éducation nationale : un atout pas une obligation », Associations mode d’emploi n° 169, mai 2015.
Référence : https://www.associationmodeemploi.fr/article/nous-souhaitons-proposer-des-animations-dans-les-ecoles-devons-nous-avoir-obligatoirement-un-agrement-education-nationale.63478

Les réunions et délibérations téléphoniques d’un conseil d’administration sont-elles autorisées ?

Cela dépend...  Les réunions et délibérations téléphoniques d’un conseil d’administration sont nulles lorsqu’elles ne sont pas autorisées par les statuts. Le conseil d’administration d’une association a expressément habilité le président à *agir en justice*en première instance au nom du groupement. Mais s’agissant de la capacité de l’association pour faire appel de la décision rendue, le compte rendu du conseil mentionne : « après
consultation du conseil, le président a établi contact téléphoniquement avec les membres du CA sur l’opportunité de faire appel (de la décision). Sur les 10 avis… 2 contre, 1 abstention… 7 pour. Les pouvoirs ont été donnés afin que cette réunion entérine la décision de faire appel et de donner au président en exercice ou aux vice-présidents le mandat de représenter l’association dans cette démarche… ». 
Pour la cour d’appel, si aucune disposition statutaire ne prévoit la possibilité d’une réunion téléphonique et d’une délibération téléphonique, le président n'a pas valablement reçu mandat pour faire appel. L’action de l’association est donc irrecevable.

CA Rennes 12-4-2018 n° 16/08140

En cas de dissolution d'une association, cette dernière est-elle obligée de verser l'argent qui reste à une association ayant le même objet.

Non, sauf si vos statuts vous y contraignent. En effet, le choix du bénéficiaire est large : une autre association, une fondation, un syndicat, ou une commune, une autre collectivité locale ou un établissement public, voire une personne physique si elle dispose de la capacité juridique à recevoir une libéralité et qu’elle ne constitue pas un écran dissimulant frauduleusement un membre (Cour de cassation, 29 novembre 1988). Dans le cas d’une commune, les représentants de celle-ci en tant que tels ne doivent pas être membres de l’association. Le fait d’avoir versé des subventions à l’association ne constitue ni un droit, ni un obstacle à l’attribution du boni de liquidation. Ce qui est en revanche formellement interdit, c’est une dévolution à un membre de l’association, ce qui serait alors considéré comme un partage des bénéfices interdit par l’article 1er de la loi de 1901.
Référence :https://www.associationmodeemploi.fr/article/en-cas-de-dissolution-de-notre-association-sommes-nous-obliges-de-verser-l-argent-qui-nous-reste-a-une-association-ayant-le-meme-objet-que-nous.63453

Au cours d'une AGE de modification des statuts, un adhérent exige le vote à bulletin secret alors que les les statuts de l'association ne prévoient aucune procédure particulière. En a-t-il le droit ?

Non. En cas de silence des statuts, il convient de se référer à la pratique en vigueur dans l’association.

En tout état de cause, il appartient au président de l’assemblée ou à son bureau de choisir le mode de scrutin le plus conforme à l’intérêt de l’association, eu égard aux circonstances du vote. Un seul membre ne peut donc imposer à l’assemblée générale un vote à bulletin secret.

Référence : https://www.associationmodeemploi.fr

Parmi les activités qu'une association développe, une d'entre elles a un caractère lucratif, correspondant à un quart des recettes. Cela suffit-il à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'association ?

Non. Les associations loi 1901, réputées sans but lucratif, ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée). La franchise d’impôts commerciaux suppose que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

a) la gestion de l’association est désintéressée ;

b) les activités lucratives y sont accessoires, c’est-à-dire marginales par rapport aux activités non lucratives, celles-ci restant prépondérantes ;

c) le montant cumulé des recettes correspondantes s’élève à moins de 61 634 euros sur une même année civile. Ce montant, depuis 2015 (article 11 de la loi de finances pour 2015), est indexé sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue chaque année dans le projet de loi de finances. Pour l’appréciation de la limite des 61 634 euros, il convient d’exclure de cette somme les recettes issues des six premières manifestations ou événements associatifs présentant un intérêt social ou éducatif organisés dans l’année civile.

Référence : https://www.associationmodeemploi.fr
En savoir plus :  Votre association et les impôts, Guide pratique d’Associations mode d’emploi n° 7.

Qu'appelle-t-on gestion désintéressée d'une association ?

Le but non lucratif d'une association est nécessaire pour prouver que sa gestion est désintéressée mais il ne suffit pas. La non-lucrativité du but assure seulement le fait que les bénéfices éventuels réalisés par l'association ne sont pas partagés entre ses membres, mais sont réinvestis ou versés à un autre organisme sans but lucratif.

Le caractère désintéressé de la gestion de l'association doit s'établir au regard de 3 grands critères supplémentaires :

  • les dirigeants agissent à titre bénévole,
  • les dirigeants ne bénéficient d'aucune contrepartie (revenus, services, jouissance d'un bien, entre autres),
  • les membres de l'association ne peuvent pas se partager le patrimoine de l'association, y compris pour la partie qui n'a pas été constituée par l'engrangement de bénéfices (mais par des dons effectués à la création, par exemple).

Si l'association emploie un ou plusieurs salariés, ceux-ci doivent :

  • réaliser un travail effectif,
  • être rémunérés de façon non excessive par rapport aux usages constatées de leur profession,
  • et ne pas être eux-mêmes dirigeants (sauf circonstances exceptionnelles).

À titre dérogatoire, l'administration peut tolérer que les dirigeants reçoivent des contreparties, sans que cela remette en cause le caractère désintéressé de l'association, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  • le fonctionnement de l'association est démocratique,
  • les contreparties sont déterminées de façon transparente,
  • la valeur de ces contreparties n'excède pas 1 123,85 € par mois et par dirigeant.

Référence : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31839

Avant d'aller en justice, existe-t-il une procédure à suivre pour la résolution d'un conflit avec les pouvoirs publics ?

Oui. Vous pouvez saisir le défenseur des droits, créé par la loi organique et la loi ordinaire relative au défenseur des droits qui ont été promulgués le 29 mars 2011. Il peut être saisi par toute personne, y compris morale, s'estimant lésée par le fonctionnement d'une administration ou d'un service public. La saisine est gratuite. Le défenseur des droits dispose de larges pouvoirs d'investigation. Il peut être entendu par toute juridiction, saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur des textes pour trancher entre des interprétations divergentes, proposer une transaction et, si ses recommandations restent sans effet, prononcer une injonction. (Source : Associations, mode d'emploi n°193, novembre 2017)

Lors d'un arrêt de travail, un salarié doit-il s'abstenir de toute activité ?

Oui. Un salarié en arrêt de travail doit s'abstenir de toute activité non autorisée, y compris des activités associatives. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation le 15 juin 2017.
 
Un salarié en arrêt de travail suite à un accident de trajet avait poursuivi son activité de conseiller municipal et participé à plusieurs activités en milieu associatif. La caisse lui réclamait la restitution des indemnités journalières versées pendant cette période au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée.
 
Pour la Cour de cassation, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que le versement de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée pendant son arrêt de travail.  Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-17.567

Une association loi 1901 reconnue d’utilité publique doit-elle déclarer sur les demandes de subventions (collectivités locale, entreprise, autres associations), l’ensemble de ses fonds financiers à savoir compte courant et placement ?

Les demandes de subvention présentées par les associations auprès d'une autorité administrative sont établies selon un formulaire unique. Ce formulaire de demande de subvention (CERFA 12156*05), valable pour tous les services de l'Etat, n'est pas obligatoire pour les collectivités mais celles-ci sont invitées à l'utiliser. Ce dossier comporte une 5ème rubrique consacrée à la présentation du budget prévisionnel de l’association. Même s'il s'agit de présenter un budget prévisionnel de l'association, la partie recettes comporte une ligne 76 intitulée "produits financiers" sur  laquelle doivent être totalisés les revenus et intérêts des différents placements ( livret A, actions, valeurs mobilières de placement....).  En apposant sa signature page 9 de ce formulaire, le représentant légal de l'association atteste que les données communiquées sont exactes et sincères. Ces dispositions issues de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration visent à la transparence financière. En application de l'article 10 de cette même loi, les budgets et les comptes des associations subventionnées sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000.
 
Par ailleurs, certaines associations reconnues d'utilité publique doivent, conformément à leurs statuts, établir des comptes annuels et un rapport annuel qu'elles doivent transmettre <http://www.assistant-juridique.fr/depot_comptes_associations.jsp>, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Les associations et fondations visées sont les suivantes :
 
  * les associations et fondations recevant des subventions accordées par les autorités administratives et par les établissements publics industriels et commerciaux pour un montant global supérieur à 153 000 euros ;
  * les associations et fondations ayant reçu des dons, pour un montant supérieur à 153 000 euros, ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au niveau de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Il s'agit notamment de dons manuels des particuliers ainsi que du mécénat des entreprises.
 
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que les annexes. Le rapport du commissaire aux comptes comprend une partie faisant état de son opinion sur les comptes annuels et une seconde reprenant les comptes annuels.Ils sont publiés au Journal Officiel. Les petites associations non concernées par l'obligation de publicité des comptes annuels , doivent cependant fournir leurs "états financiers approuvés du dernier exercice clos".
 
S'agissant d'une association reconnue d'utilité publique, l'article 17 du Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité dispose que "Les règles de nature à garantir la transparence financière sont réputées respectées dès lors que l'association établit, d'une part, un budget annuel et, d'autre part, des états financiers ou, le cas échéant, des comptes, les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l'assemblée générale pour approbation, et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques conformément à la réglementation".
 
En cas de non-établissement ou de non-publication des comptes, les peines prévues à l'article L. 242-8 du code de commerce applicable aux SA (une amende de 9 000 €) sont applicables aux dirigeants d'associations qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte à ces dirigeants d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
 
Au niveau local, les obligations sont les mêmes pour les associations subventionnées par une collectivité territoriale. Les associations doivent fournir une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité en application des articles L.2313-1 et L.12312-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Une association constituée, non déclarée ou non publiée, peut-elle se prévaloir d’une existence légale ?

Une association constituée, non déclarée ou non publiée, peut se prévaloir d’une existence légale (principe constant depuis CE ass. 31-10-1969 n° 61310 : Lebon p. 462). Elle peut alors, par la voie du recours pour excès de pouvoir, demander l’annulation de tout acte administratif portant une atteinte substantielle aux intérêts qu’elle s’est donné pour objet de défendre (CE 9-4-1999 n° 154186 : BAF 24/99 inf. 24). Encore faut-il, juge la cour administrative d’appel de Nantes, que l’association soit légalement constituée, c’est-à-dire qu’elle ait notamment défini dans ses statuts son objet social et ses règles de fonctionnement.
 
Ne peut être regardée comme des statuts, la décision par laquelle 10 personnes résidant dans la commune de Saumur, constituées en « collectif
des contribuables saumurois », se sont bornées à désigner une personne pour demander l’annulation d’une délibération du conseil municipal, sans
définir les intérêts constitutifs de l’objet social que les membres du collectif entendent défendre et les modalités d’organisation du groupement ; dans ces conditions, le collectif des contribuables saumurois ne peut manifestement pas être considéré comme légalement constitué et ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir.
 
CAA Nantes 10-5-2017 n° 16 NT 03844

Une association peut-elle être considérée comme une entreprise privée dès lors qu'elle emploie des salariés ?

Vous pouvez retrouver la réponse à cette problématique dans e guide pratique suivant qui a pour objet d’apporter des réponses concrètes aux
questions des salariés et des employeurs portant sur le fait religieux en entreprise. Il a été élaboré par l’État en étroite concertation avec les organisations syndicales et patronales. Il rappelle les règles juridiques et fournit une base documentaire comportant les principales références (textes de loi, avis, rapports, délibérations, principales jurisprudences) liées au fait religieux dans l’entreprise. 
Pour mémoire : Guide Gestion du fait religieux dans l'entreprise privée

Une association qui entretient des liens privilégiés avec une entreprise exploitée par le même dirigeant, de sorte qu’elle procure des avantages à cette société et indirectement à son dirigeant, peut-elle être gérée de façon désintéressée ?

NON. Il résulte des dispositions de l’article 206, 1 du CGI et de l'article 261, 7-1° du même Code que les associations sont soumises à l'impôt sur les sociétés et à la TVA Taxe sur la valeur ajoutée si leur gestion ne présente pas un caractère désintéressé. Il en est ainsi notamment lorsqu’il existe une communauté d’intérêts entre elles et une société commerciale.
 
Tel est le cas d’une association dont l’activité constitue le prolongement de celle d’une *société commerciale dont le gérant est également le président de l'association* et qui exerce, outre une activité principale de commercialisation de produits phytopharmaceutiques, une activité de prestations d'assistance et de conseil juridique et administratif. Les prestations de conseil fournies par l'association sont facturées en plus des cotisations des membres, selon un tarif établi en fonction des prestations fournies et des heures consacrées à la défense des clients. Une partie des recettes correspondantes est encaissée par la société, qui émet les factures correspondantes. Cette société prend en charge le salaire d'une secrétaire qui consacre la quasi-totalité de son temps de travail à l'association. Un nombre important de clients de la société est également membres de l'association. Bref, par son action, l’*association permet à la société de développer sa clientèle.
 
Le Conseil d'Etat confirme sa *jurisprudence* selon laquelle la gestion d'une association ne présente pas un caractère désintéressé lorsqu'elle tend directement ou indirectement à procurer des avantages, matériels ou autres, aux dirigeants ou à des personnes autres que celles en faveur desquelles son activité est censée s'exercer (CE 26-4-1965 n^o 61744, Etablissement de la Congrégation des Dames de Saint-Thomas de Villeneuve : Lebon p. 241), y compris lorsque ces avantages leur sont consentis par l'intermédiaire d'une tierce personne dans le cas, notamment, d’une communauté d'intérêts entre une association et une entreprise gérée par l'un des dirigeants de l'association elle-même (CE 20-7-1988 n^os 54160 et 70401 ; CE sect. 6-3-1992 n^o 100445 ; CE 13-7-2007 n^o 282054 ; CAA Bordeaux 29-9-2015 n^o 13BX01020 confirmé par CE (na) 20-5-2016 n^o 394789).
 
Ce principe jurisprudentiel a été repris et formalisé par la *doctrine administrative*, laquelle considère que la gestion d'un organisme n'est pas désintéressée si celui-ci a pour but exclusif ou principal de fournir des débouchés à une entreprise ou d'exercer une activité  complémentaire de celle d'une entreprise du secteur lucratif dans laquelle un dirigeant de l'organisme aurait, directement ou indirectement, des intérêts (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 n^o 460 <http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2358-PGP>).

Une convocation irrégulière à l'AG d'une association peut-elle entraîner son annulation ?

Dès lors que l’irrégularité de la convocation d’une assemblée générale (AG) d'une association est uniquement formelle, elle n’entraîne l’annulation de l’assemblée que si elle cause un grief.

 Afin d'illustrer ce cas de figure, nous vous proposons un exemple concret : la convocation d’une assemblée générale extraordinaire n’a *pas été réalisée par le président* de l'association, contrairement à ce que prévoient les statuts. Jugé que cette irrégularité de forme ne peut conduire à l’annulation des délibérations que si elle a entaché les scrutins eux-mêmes et a eu une *incidence sur les délibérations* ; autrement dit, elle doit avoir causé un grief.
 Or, en l’espèce, l’assemblée s’est normalement réunie après avoir été convoquée dans un délai conforme aux statuts et permettant à chaque membre d’être présent ou représenté. Dès lors, l’absence de signature du président sur la convocation n’a pas eu d’incidence sur les votes et la demande d’annulation de l’AG doit être rejetée.
 
Patrice MACQUERON*, Professeur de droit privé
 
CA Bordeaux 1-12-2016 n° 12/07166

Associations et fiscalité : quelles sont les principales dispositions ?

1 - Vous vous interrogez sur le régime fiscal applicable à votre association ? Est-elle exonérée des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA,....) ?

En principe, les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901, et plus généralement les organismes sans but lucratif, ne sont pas soumis aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés, TVA, contribution économique territoriale. En revanche, les associations deviennent passibles des impôts commerciaux dès lors qu’elles exercent une activité lucrative, et ce afin d’éviter les distorsions dans la concurrence et de garantir le respect du principe d’égalité devant l’impôt.

Comment se définit la lucrativité ?
L'association est exonérée des impôts commerciaux si sa gestion est désintéressée. Par ailleurs, l'activité exercée ne doit pas entrer en concurrence avec celle exercée par des entreprises commerciales. Toutefois, même si elle entre potentiellement en concurrence avec d'autres entreprises, elle peut être exonérée des impôts commerciaux si elle exerce selon des modalités différentes (règle des 4P : Produit, Public, Prix, Publicité). Enfin, elle ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises.

2 - L'association bénéficie-t-elle d'exonérations spécifiques ?

Oui. S'agissant de la TVA, l'association peut bénéficier d'une exonération de TVA au titre des six manifestations annuelles de soutien et de bienfaisance réalisées. Cette exonération concerne les associations qui peuvent bénéficier du régime général d'exonération (voir ci-dessous). Seul l'organisateur de ces manifestations peut bénéficier de cette exonération. Cette exonération porte sur le prix d'entrée et sur les recettes tirées des différentes opérations effectuées ( ventes de nourriture, location de stands, publicité.......). Par ailleurs, au titre d'activités lucratives accessoires, les associations bénéficient d'une franchise de 61.145€ (au 01/01/2016). Autrement dit, si les recettes tirées de ses activités lucratives accessoires n'excèdent pas ce plafond, l'association est exonérée des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et CET).

3 - A quelles conditions une association peut-elle délivrer des reçus fiscaux ?

L'association doit être d'intérêt général et elle doit présenter un des caractères énoncés aux articles 200 et 238 bis du Code général des impôts. Elle est d'intérêt général si sa gestion est désintéressée, elle n'exerce pas d'activité lucrative à titre prépondérant, elle n'exerce pas ses activités au profit d'un cercle restreint de personnes. Il doit s'agir d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

4 - Comment recueillir l'avis de l'administration fiscale ?

La procédure du rescrit fiscal vous permet de soumettre à l'administration votre cas précis ou votre question. Il ne s’agit pas d’une simple demande de renseignements : vous obtiendrez une réponse qui engagera l’administration pour l’avenir et vous garantira ainsi une sécurité juridique. En effet, Le rescrit fiscal est une réponse de l’administration à votre interrogation sur les règles fiscales applicables à votre association. Ces demandes doivent être formulées sur un document spécifique afin de permettre à l'administration de bien apprécier l'objet et le mode de fonctionnement de votre association. Les délais de réponse de l'administration sont encadrés. Ces garanties de sécurité juridique sont étendues ; en effet, vous disposez depuis le 1er juillet 2009 d’une possibilité de second examen de votre demande par d'autres représentants de l'administration différents de ceux qui ont procédé au premier examen de votre demande.

Quelles sont les démarches à effectuer avant d'embaucher un salarié ?

Les démarches à effectuer avant de pouvoir embaucher un salarié sont les suivantes :
1 - Obtenir le numéro SIRET:  https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32135 
Pour les associations dont le siège social est en Bretagne, pour obtenir votre numéro SIRET, il vous faut envoyer :
- une copie des statuts de l'association
- une attestation du président affirmant que l'association n'emploie pas de salarié
- une copie du récépissé de dépot en préfecture
- une copie de l'extrait de parution au journal officiel (si vous l'avez).
 
A l'adresse suivante :
INSEE des Pays de la Loire
Service SIRENE Gestion
105 rue des Français Libres
BP 77402
44274 NANTES CEDEX 2
02 40 41 75 75
 
Ou sur le site https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/CFE_Declaration (->Déclarer une formalité ; -> Association employeur ; ->Création)
L’INSEE vous donnera aussi votre code APE qui vous sera utile pour vous aider à déterminer la convention collective applicable, la caisse de retraite et la caisse de prévoyance.
 
2 - DPAE (déclaration préalable à l'embauche) :
Vous aurez besoin de votre SIRET.
Attention, cette démarche est obligatoire avant l'embauche (dans les 8 jours qui précèdent l’embauche). A faire sur le site suivant :
https://www.due.urssaf.fr/declarant/index.jsf
Cette démarche ouvrira votre « compte employeur » à l’URSSAF.

3 - Caisse de retraite complémentaire :
En fonction de votre activité (code APE) : http://www.agirc-arrco.fr/entreprises/adherer/designation-des-caisses-competentes/ 
http://reglementation.agirc-arrco.eu/guides_html/guide_1/annexe_1_6_344.html#C_344 
 
Annuaire des caisses de retraite : http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/utiles/annuaire-des-caisses-de-retraite/ 
 
4 - Caisse de prévoyance :
Il est fort probable que la convention collective applicable à votre secteur d’activité oblige les employeurs (et/ou les salariés) à cotiser à une caisse de prévoyance (pour couvrir les salaires en cas de maladie par exemple). Il faudra vous renseigner sur les caisses (voire LA caisse) qui ont été désignées par les partenaires sociaux en consultant la convention collective. Il faudra ensuite se rapprocher de leurs services afin d’établir un contrat de prévoyance, en vue de payer des cotisations.
 
5 – OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) :
Il faudra aussi voir dans la convention collective quel OPCA a été désigné par la branche professionnelle pour recevoir les cotisations obligatoires dues au titre de la formation professionnelle.
 
6 – Contrat de travail
Bien souvent, la convention collective adapte le Droit en fonction des spécificités de l’activité. La Convention collective vous sera d’une grande aide pour établir le contrat de travail.
 
7 – Bulletin de paie
Outre la solution du cabinet comptable, il existe 2 services créés par l’URSSAF pour les associations :
 
-  Le chèque emploi associatif ou CEA (qui requiert l’accord du salarié, donc à inscrire au contrat de travail), 0 800 1901 00 (numéro vert) https://www.cea.urssaf.fr/ceawebinfo/cms/presentation.html 
-  Le dispositif Impact Emploi Associations. C’est un logiciel de paie créé et maintenu à jour par l’URSSAF, confié à des associations nommées « tiers de confiance ». Vous pouvez contacter l’URSSAF en la personne de Frédéric Hénaff, 02 98 76 54 17, frederic.henaff@urssaf.fr, qui vous donnera la liste des tiers de confiance (association disposant du logiciel de paie de l’URSSAF) du Département (environ une dizaine de tiers de confiance dans le département).
Vous avez aussi l'obligation :
- de tenir un registre unique du personnel, y inscrire vos salariés,
- d'adhérer à la médecine du travail et faire passer une visite d'embauche : http://www.aidamt.fr/,

Quels sont les délais de conservation des documents détenus par une association ?

Une association doit conserver certains documents sur des durées plus ou moins longues fixées par la loi. L'objectif est de prouver l'existence d'un droit ou d'une obligation. Les délais de conservation varient en fonction de la nature ou le type du document à conserver.

 La liste est donnée à titre non exhaustif.

Conservation illimitée (au minimum pendant la durée de vie de l'association) :
Conservation pendant 10 ans :
Conservation pendant moins de 10 ans :
Conservation pendant 6 ans
Conservation pendant 5 ans
  • Documents bancaires (talons de chèque, relevés de banque, etc.)
  • Documents relatifs aux charges sociales
  • Livre de paie ou double des  bulletins de paie">bulletins de paie 
  • Quittances de loyer
Conservation pendant au moins 3 ans
  • Factures de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité
  • Récépissés des lettres recommandés
Références

 

Un salarié d'une association peut-il être licencié par un président dont le mandat est arrivé à expiration ?

Réponse: Il est jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié d'une association mené par un président dont le mandat est arrivé à expiration.
 
Le salarié d'une association est licencié pour motif économique. Au cours de l'entretien préalable, il lui est proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la lettre énonçant le motif économique de la rupture du contrat lui étant remise en mains propres. Le salarié conteste son licenciement devant les prud'hommes.
 
Les juges décident que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre énonçant le motif du licenciement a été signée par le président de l'association plus de six mois après l'expiration de son mandat.
 
L'association se pourvoit en cassation. Elle estime au contraire que le président disposait du pouvoir nécessaire pour procéder au licenciement, son mandat devant être considéré comme prorogé tant que de nouvelles élections n'ont pas eu lieu. De plus, l'assemblée générale de l'association a ratifié a posteriori la procédure.
 
Ces arguments ne sont pas retenus. Aux termes des statuts de l'association, le président est élu pour six ans maximum. Son mandat étant arrivé à son terme, il n'avait pas le pouvoir de signer la lettre remise au salarié, aucune possibilité de régularisation n'étant admise.
 
A noter : dans une association, le pouvoir de licencier un salarié appartient en général au président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (conseil d'administration par exemple). Si la lettre de licenciement ou celle énonçant le motif économique de la rupture est signée par une personne qui ne dispose pas de ce pouvoir, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ( Cass. soc. 17-3-2015 n°13-20.452). Il en est de même, nous précise cette décision, lorsque le mandat du président est expiré.
 
En pratique, avant de licencier, il est important de bien relire les statuts de l'association, aucune régularisation n'étant possible après coup.
Cass. soc. 16-6-2016 no 14-29.719,  Source : Editions juridiques Francis Lefebvre

Une association qui commet une faute en utilisant un ouvrage public est-elle responsable ou bien est-ce le propriétaire de cet ouvrage qui engage sa responsabilité en cas de dommage causé par son fonctionnement ?

La faute commise par une association utilisant un ouvrage public ne peut pas exonérer de sa responsabilité le propriétaire de cet ouvrage en cas de dommage causé par son fonctionnement. Elle lui permet, toutefois, d'exercer une action récursoire contre l'association.
 
Un jeune enfant assistant à un cours d’éveil musical organisé par une association dans un local communal est grièvement blessé par la chute d’une porte coupe-feu posée contre un mur après avoir été dégondée.
 
La cour administrative d'appel de Bordeaux constate que cette porte, d’un poids de 43 kilogrammes, était dégondée depuis plusieurs mois et que la commune avait eu le temps nécessaire pour remédier à cette situation dangereuse. La collectivité territoriale n’ayant pas entretenu normalement l’ouvrage public, sa responsabilité est engagée envers l’enfant.
 
Les juges ajoutent que dans une telle hypothèse, la collectivité ne peut, pour dégager sa responsabilité, utilement invoquer le fait d’un tiers. Aussi, en admettant même que l’association, dont deux membres ont déplacé la porte à l’origine de l’accident, ait omis de prévenir la commune du danger que cette porte présentait pour les usagers, cette faute ne peut exonérer la collectivité locale de sa responsabilité ; tout au plus permet-elle à la commune d’exercer, si elle s’y croit fondée, une action récursoire contre l’association.
 
Par ailleurs, le fait que les parents de la victime aient engagé une procédure judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent mettre en cause devant la juridiction administrative la responsabilité de la collectivité publique propriétaire du local où s’est produit l’accident. Toutefois, le juge administratif doit subordonner le paiement des dommages et intérêts que la commune pourra être condamnée à verser à sa subrogation dans les droits que la victime pourrait tenir du même accident contre l’association par une décision du juge judiciaire afin d'éviter que cette victime puisse obtenir une réparation supérieure au préjudice qu’elle a subi.
 
Patrice MACQUERON, Professeur de droit privé © Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
 
CAA Bordeaux 26-5-2016 n° 14BX01298

Une subvention municipale peut-elle être versée à une organisation syndicale ?

Oui, si la subvention est liée à des actions présentant un intérêt public local confer l'arrêt du conseil d'Etat suivant du 4 avril 2005 : *Conseil d’État  statuant au contentieux * *N° 264596 * :
Les dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail, selon lesquelles les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts, ne font pas obstacle à ce que les unions locales de ces organisations participent dans les communes à des actions contribuant au développement économique ou social local. *Par suite, les communes et leurs groupements peuvent accorder des subventions à des organisations syndicales en vue de la réalisation d'actions de cette nature, à la condition qu'elles se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt public local et sous réserve qu'elles ne soient pas attribuées
pour des motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail.

La représentation par un mandataire d'un sociétaire absent à l'occasion d'un vote est-elle de droit et illimitée ?

Ni la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ni son décret d'application du16 août 1901, qui établissent le principe de la liberté d'association en France, n'ont entendu régir les relations entre les membres d'une association au sein de ses différentes instances. Seuls les statuts librement adoptés par les membres de l'association, et, le cas échéant, le règlement intérieur, fixent des règles concernant ces relations et notamment s'agissant de la représentation des membres de l'association. Les statuts déterminent ainsi librement les modalités du vote au sein des organes délibérants d'une association. Ils peuvent ainsi décider que le vote s'opère personnellement, à main levée ou au scrutin secret, par correspondance ou par procuration. De la même façon, ils peuvent interdire le vote par procuration ou limiter le nombre de mandats détenus par chaque mandataire. Dans le silence des statuts, en vertu du principe de la liberté contractuelle qui s'attache notamment aux associations, le vote par procuration est de droit. Si aucune stipulation des statuts ne fixe un plafond au nombre de mandats attribués à chaque mandataire, alors celui-ci est illimité ce qui peut
effectivement permettre à un seul membre d'une association, détenteur de mandats, d'emporter à lui seul la majorité des suffrages. L'élaboration des statuts d'une association n'est donc pas une simple formalité mais nécessite une véritable réflexion sur la gouvernance de l'association. Par dérogation, dans certaines associations, la loi ou le règlement limitent le nombre de mandats dont peuvent disposer les membres d'une association. Il en est ainsi, par exemple des fédérations de chasseurs régies par les dispositions du code de l'environnement qui leur imposent d'adopter des statuts types. De
même, les statuts types des associations reconnues d'utilité publique, institués en directive par le Conseil d'Etat, limitent le nombre de mandats détenus par un membre lors de la réunion de l'assemblée générale à dix.

A qui dois-je demander une autorisation de loterie destinée à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif ?

Suite à une instruction faisant suite à l'adoption de la loi du 16 février dernier et concernant les loteries et tombolas, il appartient désormais au maire, en lieu et place du préfet, d'autoriser les loteries (...) destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif", depuis la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Les loteries ne doivent pas constituer la principale ressource d'une association.
L'instruction rappelle bien, au préalable, que "le principe de la prohibition des loteries" est inscrit dans le Code de la sécurité intérieure, et que ce même code en permet l'organisation uniquement sur autorisation, et uniquement lorsque ces loteries sont "destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif" et cela bien entendu "sur autorisation".

Pour davantage d'informations : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40785.pdf

Un président peut-il déléguer à un salarié le pouvoir de représenter l’association qui l'emploie ?

Oui lorsque les statuts prévoient qu’en cas d’absence il sera remplacé par un vice-président et, en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre le plus ancien.

Les statuts d’une association prévoient que « le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tout pouvoir à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions prévues au règlement intérieur. Il a qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense. En cas d’absence, il est remplacé par un des vice-présidents, et en cas d’empêchement de ces derniers, par le membre le plus ancien ou par tout autre administrateur spécialement délégué par le conseil. »
 Dès lors, la délégation de pouvoirs consentie par le président à un salarié de l’association pour agir en justice au nom du groupement est effectuée en violation des statuts. Elle prive ce salarié de tout pouvoir d’ester en justice et constitue une irrégularité de fond rendant l’action en justice irrecevable. Référence : FAUVEAU Pierre - DDCSPP 82/PCS/JSVA, 14 mars 2016

Peut-on être dirigeant d’une association et rémunéré par cette association ?

Oui, "mais…".  La loi de 1901 n’interdit pas expressément la possibilité de rémunération des dirigeants. Le cumul d’une fonction de dirigeant et d’une rémunération dans une même association conduit à la plus grande prudence et peut avoir des conséquences fiscales importantes. Une organisation rigoureuse veillerait à séparer clairement fonctions administratives bénévoles et travail rémunéré. Les statuts peuvent permettre à l’association de se prémunir contre toute situation problématique (par exemple, en interdisant tout cumul ou en définissant les possibilités et les conditions de cumul).
Les textes fiscaux (voir l’instruction BOI 4 H-5-06 et notamment les § 20 à 27 pages 13-14 puis § 47-49 page 18) précisent les conditions de présence des salariés au Conseil d’Administration pour ne pas remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion :

  •  la transparence financière garantie par les statuts, une délibération et un vote de l’instance délibérative, une annexe aux comptes, un rapport à l’organe délibérant par le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, sur les conventions prévoyant une telle rémunération, la certification des comptes par un commissaire aux comptes ;
  • le fonctionnement démocratique manifesté par l’élection démocratique régulière et périodique des dirigeants et un contrôle effectif sur la gestion de l’organisme effectué par les membres de l’association.
  • l’adéquation de la rémunération aux sujétions des dirigeants, contrepartie de l’exercice effectif de son mandat, proportionnée aux sujétions, comparable en termes de responsabilités et de niveau, encadrement par des règles de cumuls établies par les organismes.

Le non-respect de ces conditions, qui doivent être réunies cumulativement, conduit à l’assujettissement aux impôts commerciaux.
Il est cependant admis, sans qu’il soit besoin que les conditions exposées supra soient remplies, que le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme n’est pas remis en cause, si la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant, de droit ou de fait, n’excède pas les trois quarts du SMIC. La participation des salariés au conseil d’administration ne confère pas en principe à ces derniers la qualité de dirigeant de droit ou de fait, dès lors qu’ils ne représentent pas plus du quart des membres du conseil d’administration. Source

Une association doit-elle encore tenir un registre spécial ?

Ce n'est plus une obligation, mais une association peut continuer à tenir un registre spécial où sont répertoriées les différentes modifications. En effet, par souci tant de simplification que de sécurité juridique, l'ordonnance du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations, abrogeant l’article 5, alinéa 5, de la loi du 1er juillet 1901, a opportunément supprimé l'obligation de tenir à jour un registre spécial actant des modifications et changements affectant une association (Ord. n° 2015-904 du 23 juill. 2015, art. 1er, 1°).

Pour mémoire, le registre spécial permet d’apprécier la régularité du fonctionnement juridique de l’association. Il contient la transcription des modifications concernant l’association (dans ses statuts, son administration ou sa direction) et les dates des récépissés relatifs à ces modifications. Vous avez par conséquent toute liberté de tenir ou pas ce registre.

Comment créer mon association et rédiger mes statuts ?

Pour créer une association, la loi laisse de grandes marges de manoeuvre. Il faut néanmoins connaître deux textes fondamentaux : la loi du 1er juillet 1901 et son décret d'application du 16 août 1901. Ces textes reconnaissent la liberté de s'associer et ne donne que très peu de contraintes pour rédiger ses statuts. En dehors du nom de l'association, de son objet (son but) et de son siège social, tout le reste relève du libre choix de chacun qui choisira son mode de gouvernance, ses moyens d'actions, sa manière de fonctionner, etc.

Associations, mode d'emploi, vous propose de télécharger gratuitement le kit "Comment créer mon association et rédiger mes statuts"

De plus en plus de créateurs veulent se lancer et donner vie à des projets d'utilité sociale, à leur échelle. Ces nouveaux entrepreneurs s'interrogent sur le choix des bons statuts : quelle forme juridique servira au mieux leur finalité ?

Choisir la forme juridique est une étape essentielle de la création d’une structure. C’est lui permettre d’acquérir son identité et cela contribuera au bon développement du projet. Donner toutes ses chances à un projet qui se lance, c’est prendre le temps de bien déterminer son modèle pour être en mesure de faire des choix maîtrisés. Pour cela, nous vous recommandons de télécharger le guide "Choisir la forme juridique adaptée à son projet" réalisé par Avise

Une association et une société, dirigées par deux époux, qui exercent leur activité dans le même secteur et qui mutualisent leurs moyens ont-elles une communauté d'intérêts ? Peut-on qualifier la gestion de l'association de désintéressée ?

Une association d'aide à la personne est présidée par Mme B. et dirigée par son époux, directeur salarié, qui dispose d'une délégation de pouvoirs générale pour gérer et représenter l'association. Les époux ont également créé une SARL dans le même secteur d'activité, dont M. B est gérant.

A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale soumet l'association aux impôts commerciaux au motif que sa gestion n'est pas désintéressée et qu'elle est donc lucrative.

La cour confirme : l'association et la SARL sont dirigées par les mêmes personnes, disposent des mêmes locaux, mutualisent certains de leurs moyens et sont adhérentes du même réseau national de services à la personne. Dans les premières années de son activité, la SARL a bénéficié de l'image de marque de l'association et de ses moyens en personnel, même s'ils étaient facturés à prix coûtant.

Il existe entre les deux structures une communauté d'intérêts ne permettant pas de regarder la gestion de l'association comme désintéressée. De ce fait, l'association exerce une activité lucrative et doit être soumise aux impôts commerciaux.

En pratique, pour savoir si une association est gérée de façon désintéressée, il faut donc tenir compte non seulement des salaires perçus par ses dirigeants mais également des avantages indirects dont ils bénéficient, notamment par l'intermédiaire d'une entreprise.

Source : CAA Bordeaux 29-9-2015 n° 13BX01020

La liquidation judiciaire d'une association entraîne-t-elle sa dissolution  ?

Non, contrairement à ce que l'on pourrait penser la liquidation judiciaire d’une association n’entraîne pas de fait sa dissolution.

Cass. com. 19 octobre 2010 n° 09-14.971 (n° 1018 F-D), Dufouleur c/ Gall-Henget ès qual.

Une association n’est pas dissoute du seul fait de sa mise en liquidation judiciaire, si bien qu’elle peut continuer son activité après la clôture de cette procédure pour extinction du passif.

Une association loi de 1901 ne prend pas fin par l’effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire. Après la décision de clôture de cette procédure pour extinction du passif, elle redevient maîtresse de ses biens.

C’est donc à tort qu’une cour d’appel a désigné, après la clôture de la liquidation judiciaire d’une association pour extinction du passif, un liquidateur amiable chargé de recouvrer et de liquider l’actif net subsistant.

A noter : Jurisprudence bien établie (Cass. com. 8-7-2003 n° 01-02.050 : RJDA 1/04 n° 60 ; Cass. com. 14-12-2004 n° 02-11.024 : Dr. sociétés 2005 comm. n° 67 note J.-P. Legros).

Il en va différemment en matière de société puisqu’en vertu de l’article 1844-7, 7° du Code civil, le jugement ordonnant la liquidation judiciaire d’une société a pour effet d’entraîner sa dissolution.

Pendant la durée de la procédure de liquidation judiciaire, l’association est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens ; les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire (C. com. art. L 641-9, I). Lorsque la clôture de la procédure est prononcée pour extinction du passif, l’association, qui a conservé sa personnalité morale, retrouve l’exercice de ses droits. L’actif net subsistant n’a pas vocation à être liquidé, sauf si l’assemblée générale de l’association prononce la dissolution. Dans ce cas, la personne chargée de la liquidation ne peut être que celle désignée par les statuts ou par l’assemblée générale ; à défaut, un curateur doit être nommé par le tribunal à la demande du ministère public (Décret du 16-8-1901 art. 14). Auteur : Editions Francis Lefebvre

Cour de cassation -  chambre commerciale -  Audience publique du mardi 19 octobre 2010 -  N° de pourvoi: 09-14971
 1°/ ALORS QU 'une association n'est pas dissoute par l'effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, qui emporte seulement son dessaisissement pendant toute la durée de la procédure ; qu'ainsi, lorsque la clôture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée pour extinction du passif, l'association, qui conserve sa pleine personnalité morale, se trouve rétablie dans tous ses droits, en sorte que l'actif net subsistant n'a plus vocation à être liquidé, sauf dissolution décidée par les organes compétents de l'association ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la liquidation judiciaire de l'Association Vins et Coutumes avait permis le désintéressement complet de l'ensemble de ses créanciers et a confirmé, de ce chef, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif ; qu'en décidant néanmoins de désigner un liquidateur amiable aux fins de distribuer l'actif net subsistant de l'association Vins et Coutumes entre les mains d'associations poursuivant des buts similaires et, à défaut, de l'Etat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il s'évinçait que la décision de dissoudre l'association et de distribuer ses actifs subsistants était de la seule compétence de ses organes légaux, violant ainsi, par fausse application, les articles 1844-7-7° et 1844-8, alinéa 3, du Code civil et, par refus d'application, l'article L.622-9 ancien du Code de commerce alors applicable.

Une commune qui reçoit une demande d'une association sans but lucratif d'utiliser un équipement communal (terrain de sports, salle communale), peut-elle subordonner cette mise à disposition à la production d'une liste nominative des adhérents de l'association ?

L'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ». Le Conseil d'État a en particulier jugé que les pouvoirs conférés à l'autorité communale par l'article L. 1611-4 précité ne lui permettent pas de prendre connaissance de la liste nominative des adhérents d'une association, dans le cadre de l'instruction d'une demande de renouvellement de la subvention présentée par ladite association ( CE, 28 mars 1997, Solana, n° 182912). Il a considéré que la communication d'une telle liste à l'autorité communale méconnaît le principe de la liberté d'association, lequel a valeur constitutionnelle. Cette solution s'applique de la même façon en ce qui concerne la mise à disposition d'un équipement communal à une association.
 
Si l'article L.221-8 du code des communes devenu l'article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales dispose que toute association ayant reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention tous documents faisant connaître les résultats de son activité, ces dispositions ne confèrent pas au maire le pouvoir d'obtenir communication de la liste nominative des adhérents d'une association subventionnée par la commune."

Quelle est la définition juridique ainsi que les conséquences du terme "majorité" ?

Selon l’article L. 2232-12 du Code du travail, l’exercice du droit d’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise ou d’établissement suppose d’avoir recueilli « la majorité des suffrages exprimés ». Dans un arrêt du 10 juillet, la Cour de cassation précise, pour la première fois, que le terme de « majorité » sans autre précision implique au moins la moitié des voix plus une.
 
 Ainsi il est nécessaire dans les statuts des associations de bien préciser, outre bien évidemment qui possède le droit de vote, à quelle majorité on se réfère ! simple, absolue ou qualifiée ! dans le silence des statuts, comme pour le code du travail, le juge vient de trancher ! La majorité ce n'est pas 50% mais bien 50% +1 voix !   Ref : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-16.210
 
 Pour mémoire quelques définitions :
 Majorité simple : La moitié de votes plus un suffrage.
 Majorité absolue : Plus de la moitié des suffrages exprimés.
 Majorité qualifiée : Désigne :
 - soit un mode de calcul de la majorité absolue. Majorité absolue (Plus de la moitié des suffrages exprimés) effectuée sur le nombre d’inscrits ou l’effectif légal d’une assemblée,
 - soit un nombre de suffrages exigés (2/3, 3/5...) pour que le vote soit acquis.
 Majorité relative correspond au plus grand nombre de voix obtenues par un candidat, une motion ... . La victoire est accordée au choix qui a réuni sur son nom le plus de suffrages chacun de ses concurrents pris séparément et cela quel que soit ne nombre de bulletins exprimés et le nombre de votants.

Quelles sont les démarches à entreprendre pour que mon association soit reconnue d'utilité publique ?

La "reconnaissance d’utilité publique" s’obtient après une procédure assez longue et ne concerne que quelques « grandes associations » qui doivent faire preuve de leur capacité à remplir une mission d’intérêt général, sur une grande partie du territoire national. Le Ministère de l’Intérieur recense en 2013, 1 959 associations reconnues d’Utilité publique en France.
Pour obtenir cette reconnaissance, l’association doit :
• Être déclarée et publiée.
• Être dotée de statuts contenant des dispositions obligatoires.
• Être d’intérêt général.
• Avoir une certaine importance : Nombre d’adhérents, influence au niveau national, solidité financière tangible.
• Avoir fonctionné pendant au moins trois ans.
 
Leur principal avantage est de pouvoir recevoir des legs et de permettre à leurs adhérents de bénéficier d'avantages fiscaux sur les cotisations versées. 

Le service compétent est, spécifiquement pour la reconnaissance d'utilité publique, la préfecture, direction des Libertés Publiques. Le contact dans les Côtes d'Armor est le suivant : 02 96 62 44 88 ou reglementation@cotes-darmor.gouv.fr
 
Cliquer sur le lien pour la démarche définie par le ministère de l'intérieur pour la reconnaissance d'utilité publique

Une personne peut-elle être présidente de plusieurs associations ?

Oui. Aucun texte n'interdit à une même personne d'occuper les fonctions de président de plusieurs associations. La seule limite réside dans la capacité à avoir suffisamment de temps pour gérer correctement ses mandats au quotidien.

Une association peut-elle choisir ses membres ?

Oui. Une association peut rejeter une demande d'adhésion sans avoir à se justifier. Elle doit toutefois respecter les circonstances et les conditions requises par l'admission des membres prévues par ses statuts et/ou son règlement intérieur. Un refus d'adhésion est en revanche abusif s'il est entouré de circonstances injurieuses ou vexatoires. Par ailleurs, les dispositions requises ne doivent pas constituer une discrimination de la personne en raison des dispositions prévues par l'article 225-1 du code pénal. (source : Associations, mode d'emploi, n°170, juin/juillet 2015)

Une association sportive est-elle responsable du transport par les parents dans leur véhicule personnel des membres mineurs ?

Oui. Il appartient tout d'abord aux automobilistes de déclarer à leur assureur l'usage qu'ils font de leur véhicule. Ensuite, l'association peut demander une extension de garantie à son assureur pour couvrir ces véhicules lorsqu'ils sont utilisés pour les besoins de l'association. L'association doit également s'assurer du bon état du véhicule et que le chauffeur a bien son permis valide. (source : Associations, mode d'emploi, n°170, juin/juillet 2015)

Une association est-elle obligée de disposer d'un numéro SIREN ou SIRET ?

Rien au plan règlementaire n'impose aux associations de disposer d'un N° SIREN ou SIRET.

Les numéros Siren et Siret identifient l'association auprès de l' INSEE afin que son activité puisse être comptabilisée dans les productions statistiques nationales, notamment dans celles relatives à l'activité économique. Ils sont uniques et invariables.

Le Siren, composé de 9 chiffres, identifie l'association elle-même, tandis que le Siret, composé de 14 chiffres, identifie chacun de ses établissements.

Chaque Siret est une extension du numéro Siren par l'ajout de 5 chiffres.

Ils n'ont pas de lien avec les caractéristiques de l'association.

Lorsque l'association n'a qu'un seul établissement, elle possède un seul Siret : celui de son siège social.

L'attribution de numéros Siren et Siret n'est pas systématique. Elle est facultative et doit être demandée par l'association.

L'association peut présenter une demande d'attribution :

-soit comme association subventionnée ou susceptible de l'être (cerfa n°12156*03), auprès de la direction régionale de l'INSEE compétente par rapport à son siège social,par courrier ;

-soit comme association employeur (ou envisageant de le devenir), auprès de l'Urssaf, par téléservice ;

-soit comme association assujettie à la TVA ou à l'impôt sur les sociétés, auprès du centre des finances publiques compétent, par courrier.

Ces numéros d'identification attribués par l'INSEE sont cependant demandés à toute association qui effectue une demande de subvention ou procède à la création d'un emploi.

Quelles sont les démarches à effectuer pour organiser une manifestation ouverte au public ?

Voir le tableau récapitulatif (référence : Associations mode d'emploi, n°169, mai 2015)

Télécharger comment organiser une manifestation ouverte au public PDF - 5,84 Mb - 18/05/2015

Les associations visées par la loi de 1901 peuvent-elles être soumises aux impôts commerciaux ( impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et taxe sur la valeur ajoutée) ?

Seul l'exercice d'une activité lucrative peut remettre en question le bénéfice de ces exonérations. Le caractère lucratif d'un organisme est déterminé au moyen d'une démarche en trois étapes successives conduite, pour chaque activité réalisée par l'organisme, suivant les principes énoncés par une instruction administrative et la jurisprudence. Pour en savoir davantage, télécharger les fichiers suivants :

Télécharger Note sur la fiscalité des associations (2) PDF - 0,45 Mb - 20/04/2015
Télécharger questionnaire mécénat PDF - 0,50 Mb - 20/04/2015
Télécharger questionnaire régime fiscal PDF - 0,23 Mb - 20/04/2015

Toute modification statutaire entraine-t-elle obligatoirement une nouvelle déclaration auprès du Greffe des associations ?

Oui, les changements liés aux dirigeants d'une association (identité, changement de fonctions...) doivent obligatoirement être déclarés. La révision des statuts doit, notamment, être notifiée au greffe des association du siège social de la structure dans un délai de trois mois. En l'absence de toute déclaration dans les délais impartis, l'association s'expose à des sanctions pénales et risque de ne pas pouvoir opposer ces changements aux administrations.

Rappel : en ce qui concerne les changements statutaires, l'e-modification est possible grâce au téléservice "votre compte association".

Comment prévenir et résoudre les conflits au sein de l'association ?

Quelque soit le type de conflit (humain, structurel, financier...), il est important de rappeler que les règles statutaires prévalent ; en d'autres termes, il apparait indispensable que les membres d'une association respectent les dispositions statutaires qui s'imposent à eux afin de garantir le bon fonctionnement démocratique de cette dernière.

Quand le conflit persiste, une médiation (ou conciliation) peut être envisagée afin de régler le conflit avec l’aide d’une tierce personne. Celle-ci aura pour rôle de mettre en place un accord entre les deux parties (une précision, l’État ne peut pas remplir ce rôle). Dans la plupart des cas, cela suffit à apaiser le conflit.

Enfin, en cas de litige qui ne pourrait être réglé au sein de l'association, vous n'avez alors pas d'autre choix que de saisir la justice, sachant que le juge d'instance est compétent pour dire le droit.

Quels documents ou registres officiels doit-on présenter lors d’un contrôle URSSAF ?

L’URSSAF contrôle tout ce qui est en lien avec les salaires, les rémunérations, et tous les remboursements de frais effectués que ce soit à des salariés ou à des bénévoles.

Notre association ne prévoit qu’une action cette année, pour laquelle nous rémunérons une personne. Devons-nous souscrire une assurance ?

Oui. Même si les risques encourus vous semblent faibles il est préférable d’être couvert. En tant qu’employeur, même ponctuel, vous devez en effet prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des encadrants.

Qu'est-ce qu'une section ou une antenne ?

Au plan juridique, les antennes ou sections constituent des établissements secondaires de l’association. Elles ne disposent pas de la personnalité juridique et n’ont aucune autonomie par rapport au « siège » ; les antennes fonctionnent donc sous l’entière responsabilité de l’association et de ses dirigeants.

La création d’antennes ou de sections est quelques fois prévue par les statuts, mais rien d’obligatoire : il suffit d’une décision en assemblée générale.

Une fois créée, l’antenne doit faire l’objet d’une déclaration à la préfecture du siège de l’association, puisque la loi prévoit que les établissements secondaires sont obligatoirement déclarés en préfecture. Comme pour les modifications des mentions obligatoires, la création de l’antenne sera également enregistrée dans le registre spécial.

Si un bénévole est désigné « responsable » de cette antenne, il faudra que les dirigeants lui donnent pouvoir car, du fait de l’absence d’autonomie juridique, le responsable d’une antenne n’est pas habilité à représenter l’association.

L’antenne peut disposer de ses propres locaux, d’un compter bancaire et d’une comptabilité propres, mais le tout fonctionnant sous la responsabilité du siège et des dirigeants. voir lien suivant

Peut-on utiliser un véhicule personnel pour les besoins de l’association ?

Les bénévoles et les salariés d'une association peuvent utiliser ou mettre à disposition leur véhicule personnel pour les besoins de l'association sous une double réserve. La première est de n'avoir commis aucune négligence grave dans l'entretien du véhicule. La seconde est d'avoir vérifié auprès de leur assureur que le contrat souscrit autorise un tel usage ou un tel prêt (en cas de conduite du véhicule par une autre personne que son propriétaire).

Un président peut-il déléguer son pouvoir ? A quelles conditions ?

Oui. La délégation de pouvoir peut être effectuée au vice-président, au responsable de section ou au directeur salarié. La délégation implique un transfert de compétence, de l'autorité et des moyens avec contrôle du déléguant. Le président peut déléguer son pouvoir mais il doit y avoir une preuve de cette délégation.

Une association peut-elle fonctionner sans président ?

Lors de la démission d'un président en cours de mandat et sans remplaçant au sein du CA, théoriquement non. Il apparait préférable, soit de convoquer une AG pour élire un nouveau président, soit de réunir une AG pour modifier l'organisation statutaire. Rappelons qu'il est tout à fait possible de fonctionner sans président mais avec une gestion collégiale ; par contre, il faudra nommer un représentant légal de l'association.

Est-il possible de diriger une association de manière collégiale ?

Oui, il est possible de déclarer une association loi 1901 de type "association collégiale". Ce statut est tout à fait légal même si peu répandu. Il convient de préciser, dans les statuts, le mode d'organisation de la prise de décision. La responsabilité reste partagée par tous les membres élus de l'association, même lorsqu'une décision est prise par un(e) seul(e) des coprésident(e)s. Il est toutefois nécessaire de prévoir qui représente l'association en justice.

Qu'est-ce qu'un auto-entrepreneur ?

Un auto-entrepreneur est un travailleur indépendant qui bénéficie d'un régime social et fiscal simplifiés caractérisés notamment par une simplification des formalités liées à la création de l'entreprise et par une anticipation du paiement des charges fiscales et sociales à partir d'un taux forfaitaire sur le chiffre d'affaires. Pour tous renseignements relatifs à ce dispositif : www.lautoentrepreneur.fr

Dans quelles conditions un auto-entrepreneur peut-il se voir requalifié en salarié ?

Selon une jurisprudence constante, les juges prononcent l'assujettissement au titre des salaires au régime général lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

- Existence d'un lien de subordination : l'existence d'un lien de subordination résulte d'un faisceau de critères dont le cumul n'est pas indispensable à la caractérisation du lien de subordination : situation de dépendance économique ou dépendance juridique (absence d'autonomie, respect de directives, soumission à  des contrôles...). Intégration dans le cadre d'un service organisé, laquelle s'apprécie par différents facteurs : détermination des horaires par l'employeur, mise à disposition des locaux, du matériel ou du personnel de l'employeur, absence de choix de la clientèle, gestion administrative de la clientèle par l'employeur, existence d'une rémunération fixe et régulière... Activité profitable à l'entreprise. Absence de risque économique pour l'intervenant.

- Existence d'un contrat de travail : le contrat peut être verbal, écrit ou tacite.

- Existence d'une rémunération : il peut s'agir notamment d'espèces ou  d'avantages en nature.

Quelles sont les différentes ressources et possibilités de financement pour les projets associatifs ? 

Dans le contexte actuel, il devient nécessaire que le monde associatif cherche d’autres moyens de financements comme :

  • Le mécénat,
  • Le mécénat de compétences,
  • Les dons,
  • Le crowfunding (financement participatif).

Le mécénat :

Le mécénat est « un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général ».

Le mécénat de compétences :

Le mécénat de compétences consiste en une mise à disposition de salariés d’une entreprise, volontaires pour intervenir sur leur temps de travail au profit d’un organisme bénéficiaire.

Les dons

Les associations peuvent recevoir des dons de particuliers.  

Le crowfunding (financement participatif) :

Les associations présentent leur projet, et suivent le mode de fonctionnement du site internet concerné. Ensuite les donateurs-visiteurs versent une somme d’argent. La contrepartie demandée par le site est une participation financière selon un pourcentage des sommes perçues.

Toutes les associations peuvent percevoir des dons et prétendre aux mécénats, financements participatifs. Mais pour que les donateurs (particuliers, entreprises) prétendent à des réductions d’impôts des conditions sont requises :

Il faut être reconnu d’intérêt général et répondre à trois critères :

  • L’objet social de votre association ne profite pas à un cercle restreint de personnes,
  • L’association a une gestion désintéressée,
  • L’association ne mène pas d’opérations lucratives.

Un point de vigilance : Il est préférable de faire une demande de rescrit fiscal auprès des services fiscaux :

Le rescrit fiscal est une réponse de l’administration aux questions du contribuable sur l’interprétation d’un texte fiscal, ou sur l’interprétation de sa situation de fait au regard du droit fiscal. Cette procédure est ouverte aux particuliers, professionnels, organismes sans but lucratif ou collectivités territoriales.

Il est ainsi possible d’obtenir de l’administration fiscale une prise de position formelle sur la situation du contribuable au regard d’un texte fiscal (article 80 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).

La prise de position obtenue engage l’Administration et limite son droit de remettre en cause la situation fiscale du contribuable.

Quelle structure juridique adopter en fonction de mon projet ? Association ? SCOP ? SCIC ?

Réponse: Il se peut que le statut associatif ne soit pas cohérent au regard du but du projet (lucratif ou pas) ou de sa dimension concurrentielle. D’autres statuts de l’économie sociale & solidaire existent.

La SCOP & la SCIC sont des formes de société dont les principes fondateurs sont : la mise en commun des moyens, fonctionnement démocratique, accession à la responsabilité et à l’initiative économique.

A Noter : Une association en activité peut changer de statut pour devenir une SCOP ou SCIC.

La SCOP (Société Coopérative Ouvrière de Production)

Dans une Scop, les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51 % du capital social et 65 % des droits de votes.

Dans une Scop, il y a un dirigeant comme dans n’importe quelle entreprise. Mais celui-ci est élu par les salariés associés.

Dans une Scop, le partage du profit est équitable :

- une part pour tous les salariés, sous forme de participation et d’intéressement
- une part pour les salariés associés sous forme de dividendes
- une part pour les réserves de l’entreprise.

Dans une Scop, les réserves, impartageables et définitives - en moyenne 40 à 45 % du résultat - vont contribuer tout au long du développement de l’entreprise à consolider les fonds propres et à assurer sa pérennité. Les co-entrepreneurs sont rémunérés de leur travail et de leur apport en capital, mais à leur départ, celui-ci leur est remboursé sans plus-value.

La SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif)

Créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, la SCIC est une entreprise coopérative qui :

  • Permet d'associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers...  tous types de bénéficiaires et de personnes intéressées à titres divers
  • Produit des biens ou services qui répondent aux besoins collectifs d'un territoire par la meilleure mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales
  • Respecte les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du principe 1 personne = 1 voix, implication de tous les associés à la vie de l’entreprise et aux décisions de gestion, maintien des résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables qui en garantissent l'autonomie et la pérennité
  • A un statut de société commerciale Sa ou Sarl et, en tant que telle, fonctionne comme toute entreprise soumise aux impératifs de bonne gestion et d’innovation
  • S'inscrit dans une logique de développement local et durable, est ancrée dans un territoire, et favorise l’action de proximité et le maillage des acteurs d’un même bassin d’emploi
  • Présente un intérêt collectif et un caractère d'utilité sociale garanti par sa vocation intrinsèque d'organiser, entre acteurs de tous horizons, une pratique de dialogue, de débat démocratique, de formation à la citoyenneté, de prise de décision collective... et par sa vocation d'organisme à but non lucratif.

 La Scic concrétise l'avènement en France de la coopération en multi-stakeholders (multisociétariat), permettant d'associer et faire travailler ensemble :

  • Les salariés de la coopérative (comme en Scop) ;
  • Toute personne physique désirant participer bénévolement à son activité (comme en association)
  • Les usagers habituels et les personnes qui bénéficient à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative (comme en coopérative de consommateurs) ;
  • Toute personne physique ou morale de droit privé qui entend contribuer directement, par son travail ou par un apport en nature, en espèce, en industrie ou par tout autre moyen, au développement de la société coopérative (comme dans les sociétés commerciales classiques)
  • Toute personne morale de droit public dans la mesure où l'activité et l'intérêt de la Scic entrent dans son champ de compétences (comme dans d'autres sociétés régulant le Partenariat Public Privé).

Pourquoi et comment dissoudre une association?

Il existe plusieurs causes de dissolution :
 - Par arrivée du terme

 - Par réalisation de l’objet

 - Par clause statutaire

 - Par dissolution judiciaire prononcée par le juge à l’occasion d’un litige

 - Par objet illicite

 - Par déclarations irrégulières

 - Par mésentente entre les membres

Qui procède à la dissolution ?

Les statuts fixent librement celles et ceux qui auront pour tâche de liquider les biens de l’association.

Si les statuts ne prévoient personne, l’assemblée générale est compétente pour en décider.

Si l’assemblée générale ne statue pas sur cette question, le juge nommera un curateur, qui dressera un inventaire des biens avant de procéder à la liquidation.

Le liquidateur a pour tâche :
 - D’achever les activités et opérations en cours,

 - De recouvrer les créances,

 - De payer l’ensemble des dettes,

 - De défendre les intérêts de l’association,

La dévolution des biens :

Il arrive que l’association dispose encore d’un actif (boni de liquidation) après la liquidation (matériel informatique, photocopieuse, espèces…).

Il faut se reporter aux statuts qui peuvent prévoir la destination de l’actif.

Il est interdit d’attribuer l’actif aux membres de l’association. Distribuer l’actif aux membres serait considéré comme un partage des bénéfices (article 1er loi 1901).

Vous pouvez céder l’actif à une autre association.

La déclaration aux services préfectoraux :

Il faut fournir :

 - La déclaration de dissolution de l’association, en précisant le numéro d’enregistrement de votre dossier à la Préfecture, datée et signée en original par deux membres du bureau, le Président et le Trésorier.

 - Le procès-verbal de l’assemblée générale ou du conseil d’administration au cours duquel a été décidée la dissolution de l’association.

 - Une enveloppe timbrée au nom du Président et à l’adresse du siège social pour le retour du récépissé.

Est-il obligatoire de nommer un commissaire aux comptes dans une association ?

La nomination d'un commissaire aux comptes est facultative, les statuts d'une association peuvent le prévoir.

Celui-ci vérifie l'exactitude des comptes de l'association.
Certaines associations ont l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes doit être indépendant et ne doit pas faire partie du conseil d'administration de l'association.

  • Les associations qui reçoivent une ou plusieurs subventions pour un montant supérieur à 153.000 euros ont l'obligation de désigner un Commissaire aux comptes.
  • Les autres conditions sont le montant du chiffre d'affaire, le montant du bilan et le nombre de salariés.

Pour nommer un Commissaire aux comptes, il faut consulter la liste des CAC tenus par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et faire désigner celui-ci et son suppléant par l'assemblée générale.

Peut-on exclure un adhérent, un dirigeant ? Quels sont les recours envisageables ?

Les cas d’exclusion peuvent être prévus par les statuts, ce sont généralement :

• L’infraction aux règles posées par les statuts et le règlement intérieur.
• Un motif grave, laissé à l’appréciation du conseil d’administration ou de l’assemblée générale.

Il est important de déterminer à l’avance, dans les statuts, l’instance habilitée à prononcer l’exclusion ainsi que les possibilités de recours. En cas d’inobservation de formalités précises, la décision d’exclusion peut être annulée par le tribunal d’instance. Il est recommandé aux associations de se doter, par leurs statuts ou règlements intérieurs, de dispositions qui permettent à chaque partie de se faire entendre.

Ces règles concernent également l’exclusion d’un-e membre du conseil d’administration ou du bureau. Pour l’exclusion d’un-e dirigeant-e, il convient de préciser dans le procès verbal de la décision s’il-elle est exclu-e uniquement de l’instance dirigeante ou également de l’association.

Les droits à la défense des membres peuvent être fixés par les statuts et le règlement intérieur. Si ces droits sont refusés à un-e membre, il-elle peut demander en justice l’annulation de la décision d’exclusion.

Même si rien n’est spécifié dans les statuts, tout membre menacé de sanction est en droit de connaitre les faits lui étant reprochés et de fournir des explications devant l’organe compétent pour le sanctionner, sous peine de nullité de la sanction prononcée (Jurisprudence Cour de Cassation 1re civ, 28.6.2007 n°05-13.982).

En résumé : Vous devez impérativement respecter les règles prévues par vos statuts et votre règlement intérieur faute de quoi l'exclusion d'un membre sera nulle. Ce dernier pourra aller jusqu'à former un recours judiciaire devant le tribunal de grande instance du siège de votre association, dont l'issue peut être l'annulation de son exclusion, puis sa réintégration ou le versement de dommages et intérêts, soit que la forme prévue par les statuts n'a pas été respectée, qu'au fond le motif ne se justifie pas. (source : associations, mode d'emploi, n°162, octobre 2014)

Un conseil : si rien n'est prévu dans vos statuts, respectez un processus démocratique.

Est-il obligatoire de communiquer les documents internes aux membres d'une association ?

Il n’existe pas dans la loi de 1901 ou dans un autre texte, ni même dans la jurisprudence, d’obligation générale de communiquer aux membres les documents relatifs au fonctionnement interne de l’association. La loi de 1901 préfère laisser aux fondateurs la possibilité d’organiser le fonctionnement interne comme ils l’entendent. De ce fait, les droits des membres de l’association sont définis par les statuts, complétés éventuellement d’un règlement intérieur.