Contrôle routiers des TE

Mis à jour le 21/02/2023

Quelles sont les sanctions prévues par le code de la route et l’arrêté du 4 mai 2006 en cas de contrôle sur le bord de la route ?

 - Pour ne pas avoir procédé à la déclaration préalable, la sanction est l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (art. R. 433-1, III- 1er alinéa du code la route au 01/03/2017).

- Pour le non respect des caractéristiques du convoi, la sanction est :

1° Pour le dépassement du poids du véhicule : une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe (VII de l'article R. 312-4 du code de la route) ;

2° Pour le dépassement de la charge maximale par essieu : une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe (IV de l'article R. 312-6 du code de la route) ;

3° Pour le dépassement des dimensions de l’autorisation de moins de 20% : contraventions de la quatrième classe (III-5° de l’article R. 433-1 et 8° de l’article R. 433-5 du Code de la route) ;

4° Pour le dépassement des dimensions de l’autorisation de plus de 20% : contraventions de la cinquième classe (III-5° de l’article R. 433-1 et 8° de l’article R. 433-5 du Code de la

route) ;

- Pour le non respect de l’itinéraire autorisé, la sanction est l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (III-3° de l’article R. 433-1, et 8° de l’article R. 433-5 du Code de la route) ;

- Pour le non respect des prescriptions de l’itinéraire :

1° si la prescription est liée à la traversée d’un passage à niveau, la sanction est l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (III-4° de l’article. R. 433-1 du code de la route)

2° sinon, la sanction est l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (III-5° de l’article R. 433-1 du code de la route) ;

Lorsque le conducteur ne peut présenter le récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable ou ne respecte pas les dispositions de l'arrêté du 4 mai 2006 relatives aux dimensions et masses maximales des transports exceptionnels soumis à la déclaration préalable et aux modalités de la procédure de déclaration préalable, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.