Dépenses imprévues

Mis à jour le 22/03/2024

L’assemblée délibérante peut prévoir, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, un crédit pour dépenses imprévues.

Principe défini au L.2322-1 du CGCT

Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de la section,en sont donc exclus les restes à réaliser, les dépenses d’ordre et les reprises de déficits antérieurs.

Cette procédure autorise donc l’exécutif à effectuer, en cours d’exercice, des virements du chapitre des dépenses imprévues (chapitre 022 en fonctionnement et 020 en investissement) aux autres chapitres à l’intérieur d’une section.

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses pour lesquelles aucune dotation n’est inscrite au budget ou pour un montant insuffisant et ne peut pas servir au remboursement de l'emprunt.

Procédure prévue au L.2322-2 du CGCT

Le  mandat  afférent  à  la  dépense  imprévue  est  imputé  sur  l’article correspondant à la dépense, auquel est jointe une décision budgétaire de l’ordonnateur, transmise au Préfet, et portant virement de crédit.
Les dépenses imprévues étant destinées à permettre à l’exécutif de faire face à une  urgence  à  engager,  mandater  et  liquider  une  dépense  non  inscrite initialement au budget, il n’est pas nécessaire de provoquer une réunion de l’assemblée délibérante pour procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues.
À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le maire ou le président rend compte au conseil, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit.

Consultez les articles concernés du CGCT