Compte administratif

Mis à jour le 22/03/2024

L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécuté.

A la clôture de l’exercice budgétaire N, qui intervient au 31 janvier N+1, il établit le compte administratif pour chacun des budgets (budget principal et budgets annexes).

Le compte administratif (CA)

  • Rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;
  • Présente les résultats comptables de l’exercice ;
  • Est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice.

Approbation du CA

1- Le comptable doit s'assurer de la concordance entre le compte de gestion et le compte administratif (CA = CG) pour chaque budget avant de proposer son approbation à l’organe délibérant.

2- L'assemblée délibérante doit voter la validation du CA de l'exercice N-1 avant le 30 juin de l'année N ( L.1612-12 du CGCT). Les CA de tous les budgets d'une même entité doivent être votés au cours d'une même séance.

Au niveau communal, le budget du CCAS ou celui de la caisse des écoles peuvent être votés séparément, ce ne sont pas des budgets annexes mais des entités propres.

L'ordonnateur (maire ou président de l'EPCI) rend compte des opérations budgétaires qu’il a exécutées mais, par neutralité, il ne doit pas assister au débat et au vote. Conformément aux dispositions de l'article L.2121-14 du CGCT, il ne doit pas être présent, ne peut ni voter ni utiliser une procuration. La délibération doit désigner un autre président de séance, qui signera la délibération et spécifier que le maire ou le président se retire.

3- Les actes budgétaires (délibérations et maquettes des CA) sont à transmettre dans les 15 jours suivant leur vote, pour l'exercice du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire.

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