Dépenses imprévues

L’assemblée délibérante peut prévoir, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, un crédit pour dépenses imprévues.
Principe défini au L.2322-1 du CGCT
Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de la section,en sont donc exclus les restes à réaliser, les dépenses d’ordre et les reprises de déficits antérieurs.
Cette procédure autorise donc l’exécutif à effectuer, en cours d’exercice, des virements du chapitre des dépenses imprévues (chapitre 022 en fonctionnement et 020 en investissement) aux autres chapitres à l’intérieur d’une section.
Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses pour lesquelles aucune dotation n’est inscrite au budget ou pour un montant insuffisant et ne peut pas servir au remboursement de l'emprunt.
Procédure prévue au L.2322-2 du CGCT
Le mandat afférent à la dépense imprévue est imputé sur l’article correspondant à la dépense, auquel est jointe une décision budgétaire de l’ordonnateur, transmise au Préfet, et portant virement de crédit.
Les dépenses imprévues étant destinées à permettre à l’exécutif de faire face à une urgence à engager, mandater et liquider une dépense non inscrite initialement au budget, il n’est pas nécessaire de provoquer une réunion de l’assemblée délibérante pour procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues.
À la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, le maire ou le président rend compte au conseil, avec pièces justificatives à l’appui, de l’emploi de ce crédit.
Consultez les articles concernés du CGCT